1) Comment déterminer si une marchandise est soumise à la Réglementation ADR pour le transport ?
Il suffit de regarder au point 14 de la FDS (fiche de données de sécurité). On y trouve indiqués le numéro UN de la marchandise (si elle est ADR), ainsi que sa désignation réglementaire.
2) Qu’est-ce qu’un emballage homologué ?
Il s’agit d’un emballage qui a subi des épreuves de solidité et d’étanchéité conformément aux prescriptions indiquées au chapitre 6 de l’ADR.
Lorsque les épreuves ont été concluantes, un numéro d’homologation est délivré par un organisme de contrôle.
On aura des homologations de type X, Y ou Z selon la dangerosité du produit (groupe d’emballage).
Une homologation de type X sera utilisée pour un emballage contenant des produits très dangereux (GE I)
Pour des produits moyennement dangereux (GE II), on utilisera de préférence une homologation de type Y
Pour des produits peu dangereux (GE III), seule une homologation de type Z est nécessaire.
Ex : UN 4G/Y27/S/01/SCERMI BVT 189505

3) Pour le fonctionnement d’un de mes engins, je dois transporter régulièrement des GRV de fuel sur les différents chantiers. Suis-je soumis à l’ADR ?
Dès lors qu’une marchandise est classée comme dangereuse au regard de l’ADR (tableau 3.2), son transport doit répondre aux règles imposées par le Code ADR. Toutefois, certaines exemptions existent.
Dans le cas évoqué, c’est l’exemption du chapitre 1.1.3.1.c qui pourra être invoquée.
« Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport effectué par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale, tels qu’approvisionnements de chantiers de bâtiments ou de génie civil, ou pour les trajets du retour à partir de ces chantiers, ou pour des travaux de réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 L par emballage ni les quantités maximales totales spécifiées au 1.1.3.6 ».
Concernant le transport de fuel, donc, le transport sera autorisé sans avoir à respecter l’ensemble des prescriptions ADR dès lors que le GRV ne dépasse pas 450 L et que la quantité totale présente dans l’unité de transport ne soit pas supérieure à 1 000 L.
A noter que les obligations de marquage, d’étiquetage et d’homologation du colis demeurent.








